Informations sur la sécurité
Entreprise |
Horaires collectifs de travail |
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Société : |
ProTubeVR |
Matin / Après-midi |
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Forme juridique : |
Société par actions simplifiée |
Lundi |
9h00 –>12h | 13h ->18h00 |
Activité : |
Fabrication et vente d’accessoires de jeux vidéo |
Mardi |
9h00 –>12h | 13h ->18h00 |
Nombre de salariés : |
15 |
Mercredi |
9h00 –>12h | 13h ->18h00 |
Téléphone : |
04 65 95 04 59 |
Jeudi |
9h00 –>12h | 13h ->18h00 |
Adresse : |
98C rue de l’évêché à Marseille (13002) |
Vendredi |
9h00 –>12h | 13h ->18h00 |
Contact électronique : |
contact@protubevr.com |
Samedi |
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supplier@protubevr.com |
Dimanche |
Coordonnées inspecteur du travail |
Coordonnées Médecine du Travail |
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M / Mme : |
Docteur : |
Ghislaine Pierre |
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Adresse Mail : |
Cabinet : |
Expertis |
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Adresse : |
55 boulevard Périer 13415 Marseille cedex 20 |
Adresse : |
10 Place de la Joliette, Entrée rue des Docks Atrium 10-1 Marseille (13002) |
Téléphone : |
04 91 57 96 00 |
Téléphone |
04 91 99 05 23 |
Convention collective |
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Intitulé : |
Convention Collective des Industries Métallurgiques des Bouches du Rhône IDD 2630 |
Lieu de consultation : |
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Modalités de consultation : |
Numéros d’urgence |
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SAMU |
15 |
Centre anti poison : |
04 91 75 25 25 |
Police : |
17 |
SOS Mains : |
04 13 427 264 ou le 04 13 427 462 |
Sapeurs-pompiers : |
18 |
Urgence Eau : |
0 810 400 500 ou 04 91 83 16 15 |
Appel d’urgence : |
112 |
Urgence électricité : |
04 91 50 19 00 |
Discrimination : |
08 1000 5000 |
Urgence Gaz : |
04 91 08 08 08 |
Consignes d’incendie : informations élémentaires |
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Lorsque l’alarme incendie émet, sortez sans délai et appelez les pompiers à partir d'un endroit sûr.
Assurez-vous que tous les occupants ont bien évacué le bâtiment.
Ne retournez jamais à l’intérieur d’un bâtiment en feu.
Il convient avant tout de garder son sang-froid pour pouvoir réagir de manière adéquate. Les principales règles en cas d'incendie sont : Alertez les secours et donnez les informations adéquates; Alertez les occupants de tout l'immeuble; Essayez d'éteindre l'incendie avec les moyens en votre possession Evacuez et rendez-vous sur le lieu de rassemblement prévu Assurez-vous qu'il ne manque personne et que les locaux ont été complètement évacués
Lutter contre l’incendie
Si vous décidez de lutter contre l'incendie, ne mettez jamais votre vie en danger.
N'essayez jamais d'éteindre un feu de gaz (gaz naturel, butane, propane,…) si vous ne pouvez pas fermer préalablement le robinet.
Si vous vous trouvez face à un départ de feu, vous pouvez combattre le début d’incendie avec les moyens d'extinction disponibles. Utilisez éventuellement un tuyau d'arrosage en attendant l'arrivée des pompiers.
Si vous devez quitter la pièce pour aller chercher l'extincteur par exemple, fermez toutes les portes derrière vous ainsi que toutes celles que vous rencontrez sur votre passage.
Contenir l’incendie
Si l'incendie prend de l'ampleur, et que vous ne pouvez sortir du bâtiment, arrêtez toute tentative d'extinction, refermez la porte de la pièce et si vous pouvez, arrosez-la avec un tuyau d'arrosage.
Si le feu est à l'intérieur d’une pièce, d’un bureau, dans l'escalier par exemple, pensez qu’une porte peut vous protéger. Arrosez-la pour prolonger sa résistance.
Mettez le plus de portes entre le foyer et vous. Fermez bien toutes les portes et signalez votre présence dans la pièce où vous êtes réfugié (de préférence un local qui comporte un robinet d'eau) en suspendant un drap à une fenêtre laissée entrouverte.
Evacuer les lieux
Les règles de base en cas d'évacuation :
Ne pas emprunter les ascenseurs Ne pas s'aventurer dans la fumée Toujours se diriger vers la sortie
Avant d'ouvrir une porte, touchez-là, avec le dos de la main : si elle est brûlante, ne l'ouvrez pas. Utilisez un autre itinéraire de sortie.
Dirigez-vous vers la sortie de secours la plus proche.
Fermez la porte de secours derrière vous ; les portes ralentissent la progression de l'incendie.
L'air frais se trouve au niveau du sol : baissez-vous pour ne pas inhaler de la fumée.
Avant de sortir refermez les portes et fenêtres derrière vous.
Rassemblez toutes les personnes au lieu défini pour l'évacuation : vérifiez que personne ne manque sinon attendez les secours et informez-les de cette disparition.
Allez à la rencontre des sapeurs-pompiers dès leur arrivée et fournissez-leur tous les renseignements que vous possédez sur l'incendie (personne manquante, la pièce d'origine du feu, les produits dangereux que vous possédez et leur localisation). |
Consignes incendie |
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Centre de secours le plus proche |
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Centre : |
Marins Pompiers |
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Adresse : |
109 Chemin du Littoral 13002 Marseille |
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Téléphone : |
06 61 47 37 62 |
Matériel d’extinction et de secours |
Dates |
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Emplacement |
Type et moyen d’extinction |
Contrôle / Visite |
Entrée à gauche (local 1) |
6L – Eau – AB |
21/10/2024 |
Rde Imprimantes (local 1) |
2kg – CO2 - B |
21/10/2024 |
Mezzanine (local 1) |
6L – Eau – AB |
21/10/2024 |
Rde Tableau (local 2) |
2kg – CO2 – B |
21/10/2024 |
Etage (local 2) |
6L – Eau – AB |
21/10/2024 |
Rde (local 2) |
6L – Eau – AB |
21/10/2024 |
Interdictions |
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Interdiction de Fumer |
Interdiction de Vapoter |
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Document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) |
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Lieu de consultation : |
Dossiers partagés du NAS / Documentation interne en ligne |
Modalités de consultation : |
\\192.168.1.43\Partage\Legal / https://help.protubevr.com/books/general-ptvr/page/reglement-interrieur |
Articles de Références du Code du travail
Inspection et Médecine du travail |
ARTICLE D4711-1 L'employeur affiche, dans des locaux normalement accessibles aux travailleurs, l'adresse et le numéro d'appel :
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Service d’accueil téléphonique |
ARTICLE L1132-3-3 Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
En cas de litige relatif à l'application des premier et deuxième alinéas, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime, ou qu'elle a signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. |
Consignes de sécurité et d'incendie |
ARTICLE R4227-34 Les établissements dans lesquels peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de cinquante personnes, ainsi que ceux, quelle que soit leur importance, où sont manipulées et mises en œuvre des matières inflammables mentionnées à l'article R. 4227-22 sont équipés d'un système d'alarme sonore.
ARTICLE R4227-35 L'alarme sonore générale est donnée par bâtiment si l'établissement comporte plusieurs bâtiments isolés entre eux. Article R4227-36 Le signal sonore d'alarme générale est tel qu'il ne permet pas la confusion avec d'autres signalisations utilisées dans l'établissement. Il est audible de tout point du bâtiment pendant le temps nécessaire à l'évacuation, avec une autonomie minimale de cinq minutes.
ARTICLE R4227-37 Dans les établissements mentionnés à l'article R. 4227-34, une consigne de sécurité incendie est établie et affichée de manière très apparente :
Dans les autres établissements, des instructions sont établies, permettant d'assurer l'évacuation des personnes présentes dans les locaux dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 4216-2. NOTA : Décret n° 2011-1461 du 7 novembre 2011, article 9 : Les dispositions du présent décret sont applicables :
ARTICLE R4227-38 La consigne de sécurité incendie indique :
NOTA : Décret n° 2011-1461 du 7 novembre 2011, article 9 : Les dispositions du présent décret sont applicables : 1° Aux opérations de construction d'un bâtiment neuf ou de construction d'une partie neuve d'un bâtiment existant pour lesquelles une demande de permis de construire ou une déclaration préalable est déposée plus de six mois après la date de publication du présent décret ; 2° Aux opérations de construction d'un bâtiment neuf ou de construction d'une partie neuve d'un bâtiment existant ne nécessitant ni permis de construire ni déclaration préalable, dont le début des travaux est postérieur de plus de six mois à la date indiquée ci-dessus. |
Convention ou accord collectif du travail |
Article L2262-5 Les conditions d'information des salariés et des représentants du personnel sur le droit conventionnel applicable dans l'entreprise et l'établissement sont définies par convention de branche ou accord professionnel. En l'absence de convention ou d'accord, les modalités d'information relatives aux textes conventionnels applicables sont définies par voie réglementaire.
ARTICLE R2262-1 A défaut d'autres modalités prévues par une convention ou un accord conclu en application de l'article L. 2262-5, l'employeur :
ARTICLE R2262-2 L'employeur lié par une convention ou un accord collectif de travail fournit un exemplaire de ce texte au comité social et économique et aux comités sociaux et économiques d'établissement ainsi qu'aux délégués syndicaux ou aux salariés mandatés.
ARTICLE R2262-3 Un avis est communiqué par tout moyen aux salariés. Cet avis comporte l'intitulé des conventions et des accords applicables dans l'établissement. La mention générique « Accords nationaux interprofessionnels » peut être substituée à l'intitulé des accords de cette catégorie. L'avis précise où les textes sont tenus à la disposition des salariés sur le lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de les consulter pendant leur temps de présence. |
Egalité professionnelle et salariale entre hommes et femmes |
ARTICLE L. 3221-1 Les dispositions des articles L. 3221-2 à L. 3221-7 sont applicables, outre aux employeurs et salariés mentionnés à l'article L. 3211-1, à ceux non régis par le code du travail et, notamment, aux agents de droit public.
ARTICLE L. 3221-2 Tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
ARTICLE L. 3221-3 Constitue une rémunération au sens du présent chapitre, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier.
ARTICLE L. 3221-4 Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
ARTICLE L. 3221-5 Les disparités de rémunération entre les établissements d'une même entreprise ne peuvent pas, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, être fondées sur l'appartenance des salariés de ces établissements à l'un ou l'autre sexe.
ARTICLE L. 3221-6 Les différents éléments composant la rémunération sont établis selon des normes identiques pour les femmes et pour les hommes. Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelle ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, doivent être communs aux salariés des deux sexes.
ARTICLE L. 3221-7 Est nulle de plein droit toute disposition figurant notamment dans un contrat de travail, une convention ou accord collectif de travail, un accord de salaires, un règlement ou barème de salaires résultant d'une décision d'un employeur ou d'un groupement d'employeurs et qui, contrairement aux articles L. 3221-2 à L. 3221-6, comporte, pour un ou des salariés de l'un des deux sexes, une rémunération inférieure à celle de salariés de l'autre sexe pour un même travail ou un travail de valeur égale. La rémunération plus élevée dont bénéficient ces derniers salariés est substituée de plein droit à celle que comportait la disposition entachée de nullité.
ARTICLE R.3221-2 Dans les établissements où travaillent des femmes, le texte des articles L. 3221-1 à L. 3221-7 est affiché à une place convenable aisément accessible dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche. Il en est de même pour les dispositions réglementaires pris pour l'application de ces articles. |
Horaires collectifs de travail |
ARTICLE L3171-1 L'employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos. Lorsque la durée du travail est organisée dans les conditions fixées par l'article L. 3121-44, l'affichage comprend la répartition de la durée du travail dans le cadre de cette organisation. La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
ARTICLE D3171-2 L'horaire collectif est daté et signé par l'employeur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par la personne à laquelle il a délégué ses pouvoirs à cet effet.
ARTICLE D3171-3 Toute modification de l'horaire collectif donne lieu, avant son application, à une rectification affichée dans les mêmes conditions. |
Repos hebdomadaire |
ARTICLE R3172-1 Dans les entreprises et établissements dont tous les salariés sans exception ne bénéficient pas du repos hebdomadaire toute la journée du dimanche, l'employeur communique, par tout moyen, aux salariés les jours et heures de repos collectif attribués à tout ou partie d'entre eux :
L'employeur communique, au préalable, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, cette information et les modalités de la communication aux salariés qu'il envisage de mettre en œuvre.
ARTICLE R3172-2 Dans les entreprises et établissements qui n'accordent pas le repos hebdomadaire selon l'une des modalités prévues à l'article R. 3172-1, un registre spécial mentionne les noms des salariés soumis à un régime particulier de repos et indique ce régime. Pour chaque salarié, le registre précise le jour et les fractions de journées choisies pour le repos.
ARTICLE R3172-3 L'inscription des salariés récemment embauchés sur le registre spécial des salariés soumis à un régime particulier de repos hebdomadaire est obligatoire après un délai de six jours. Jusqu'à l'expiration de ce délai, et à défaut d'inscription sur le registre, l'inspection du travail ne peut réclamer qu'un cahier régulièrement tenu portant l'indication du nom et la date d'embauche des salariés.
ARTICLE R3172-4 Le registre spécial est tenu constamment à jour. La mention des journées de repos dont bénéficie un salarié peut toujours être modifiée à condition de le porter au registre avant de recevoir exécution. Toutefois, cette modification ne peut priver le remplaçant du repos auquel il a droit.
ARTICLE R3172-5 Le registre spécial est tenu à la disposition de l'inspection du travail qui le vise au cours de sa visite. Il est communiqué aux salariés qui en font la demande.
ARTICLE R3172-6 L'employeur qui veut suspendre le repos hebdomadaire en application de l'article L. 3132-4, en cas de travaux urgents, informe immédiatement l'inspecteur du travail et, sauf cas de force majeure, avant le commencement du travail. Il l'informe des circonstances qui justifient la suspension du repos hebdomadaire. Il indique la date et la durée de cette suspension et spécifie le nombre de salariés auxquels elle s'applique. Lorsque des travaux urgents sont exécutés par une entreprise distincte, l'avis du chef, du directeur ou du gérant de cette entreprise mentionne la date du jour de repos compensateur assuré aux salariés.
ARTICLE R3172-7 L'employeur qui veut suspendre le repos hebdomadaire en application de l'article L. 3132-5, relatif aux industries traitant des matières périssables ou ayant à répondre à un surcroît extraordinaire de travail, informe immédiatement l'inspecteur du travail et, sauf cas de force majeure, avant le commencement du travail. Il l'informe des circonstances qui justifient la suspension du repos hebdomadaire. Il indique la date et la durée de cette suspension et spécifie le nombre de salariés auxquels elle s'applique. L'information indique également les deux jours de repos mensuels réservés aux salariés.
ARTICLE R3172-8 L'employeur qui veut suspendre le repos hebdomadaire en application de l'article L. 3132-7, relatif aux activités saisonnières, informe immédiatement l'inspecteur du travail et, sauf cas de force majeure, avant le commencement du travail. Il l'informe des circonstances qui justifient la suspension du repos hebdomadaire. Il indique la date et la durée de cette suspension et spécifie le nombre de salariés auxquels elle s'applique.
ARTICLE R3172-9 En cas de suspension du repos hebdomadaire en application des articles R. 3172-6 à R. 3172-8, l'employeur communique par tout moyen, aux salariés, la copie de l'information transmise à l'agent de contrôle de l'inspection du travail. |
Congés payés |
ARTICLE D3141-6 L'ordre des départs en congé est communiqué, par tout moyen, à chaque salarié un mois avant son départ.
ARTICLE D3141-28 L'employeur communique, par tout moyen, aux salariés, la raison sociale et l'adresse de la caisse de congés payés à laquelle il est affilié. |
Harcèlement moral |
ARTICLE 222-33-2 (CODE PENAL) Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
ARTICLE L.1152-4 L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. |
Harcèlement sexuel |
ARTICLE 222-33 (CODE PENAL) I. - Le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. II. - Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. III. - Les faits mentionnés aux I et II sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Ces peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende lorsque les faits sont commis :
ARTICLE L.1153-5 L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement sexuel. |
Interdiction de fumer |
ARTICLE R.3512-2 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour le responsable des lieux où s'applique l'interdiction prévue à l'article R.3511-1, de :
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Interdiction de vapoter |
ARTICLE L3513-6 Il est interdit de vapoter dans :
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Document unique d'évaluation des risques professionnels |
ARTICLE R4121-1 L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.
ARTICLE R4121-1-1 L'employeur consigne, en annexe du document unique :
ARTICLE R4121-2 La mise à jour du document unique d'évaluation des risques est réalisée :
ARTICLE R4121-3
ARTICLE R4121-4 Le document unique d'évaluation des risques est tenu à la disposition :
Un avis indiquant les modalités d'accès des travailleurs au document unique est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail. Dans les entreprises ou établissements dotés d'un règlement intérieur, cet avis est affiché au même emplacement que celui réservé au règlement intérieur. |